Tribunal administratif de Grenoble
Tribunal Administratif de Grenoble - Dossier n°0803056
N° 0803056
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N° 0803056
M. Olivier PLANÇON
...
Président-rapporteur
M. Boucher
Rapporteur public
Mme Cottier
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Grenoble (3ème chambre)
Audience
du 4 novembre 2011
Lecture
du 29 novembre 2011
54-05-04-01
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008, présentée pour M. Olivier PLANÇON, domicilié rue Jean de la Fontaine à Bourg-de-Péage (26300), par Me André-Pierre Séon ; M. PLANÇON demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation du 3 mars 2008 visant à contester un arrêté du maire de Bourg-de-Péage du 21 mai 2007 par lequel il a été placé à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 1998 et d'annuler cet arrêté du 21 mai 2007 ;
2°) de condamner la commune de Bourg-de-Péage à lui verser une rente de 800 euros par mois indexée sur le coût de la vie et une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…
Vu la décision attaquée et la pièce justifiant du dépôt d'une réclamation préalable ;
Vu la décision du 15 septembre 2008 par laquelle l'affaire a été dispensée d'instruction;
Vu le mémoire récapitulatif enregistré le 23 février 2010, présenté par M. PLANÇON, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
N° 0803056 2
Vu les mémoires complémentaires enregistrés les 19 août 2010 et 6 janvier 2011, présentés par M. PLANÇON, qui maintient ses précédentes conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
M. PLANÇON ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 :
- le rapport de M. Boucher, président ;
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public ;
- les observations de M. PLANÇON ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 7 novembre 2011, présentée par M. PLANÇON ;
Considérant que la requête de M. PLANÇON est présentée comme dirigée contre une décision implicite de rejet d'une réclamation du 3 mars 2008 adressé au maire de Bourg-de-Péage et qui visait à obtenir une nouvelle saisine de la commission de réforme et la révision de son taux d'invalidité, dans le cadre d'une contestation d'un arrêté du 21 mai 2007 du maire de Bourg-de-Péage l'ayant placé d'office à la retraite pour invalidité et d'un jugement du 1er février 2008 ayant rejeté un recours qu'il avait précédemment formé ; que cette réclamation était assortie d'une demande indemnitaire tendant au versement d'une rente de 800 euros par mois indexée sur le coût de la vie et d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; que M. PLANÇON demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable et celle de l'arrêté du 21 mai 2007 ; qu'il demande également la saisine de la commission de réforme pour la révision de son dossier, l'allocation d'une somme de 100 000 euros au titre d'un préjudice moral et financier et le versement d'une rente dont le taux serait à déterminer par expertise ;
Considérant que M. PLANÇON, agent technique qualifié de la commune de Bourg-de-Péage, a été placé d'office à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 1998 par un arrêté du maire de Bourg-de-Péage du 6 septembre 2002 qui a été annulé par le tribunal pour vice de forme et de procédure ; qu'à la suite de cette annulation, le maire de Bourg-de-Péage a repris la procédure et a de nouveau décidé le placement de M. PLANÇON à la retraite pour invalidité par un arrêté du 23 octobre 2006 retiré, et remplacé par un arrêté du 21 mai 2007 ; que le recours formé par M. PLANÇON contre cet arrêté du 21 mai 2007 a été rejeté .par un jugement du tribunal du 1er février 2008, confirmé en appel par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 juin 2010 ;
Considérant qu'eu égard aux termes dans lesquels la réclamation préalable adressée au maire de Bourg-de-Péage par courrier du 3 mars 2008 est rédigée et, d'autre part, au contenu de la requête faisant suite à cette réclamation, cette nouvelle requête ne peut être regardée que comme visant, à titre principal, à contester la légalité de l'arrêté du 21 mai 2007.
…N° 0803056 - 3 -
que M. PLANÇON joint à sa requête et dont il demande expressément à nouveau l'annulation et, à titre accessoire, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de saisir à nouveau la commission de réforme ; que le requérant demande par ailleurs réparation de divers préjudices présentés comme liés à son placement à la retraite pour invalidité ; que si le requérant paraît vouloir également contester le fait qu'un accident de service du 10 juin 1987 n'aurait pas été pris en compte par l'administration pour la détermination de ses droits à pension, il ne présente aucune conclusion dirigée contre une décision en rapport avec une telle contestation ;
Considérant, d'une part, que l'autorité relative de chose jugée qui s'attache au jugement de rejet du 1er février 2008, confirmé en appel, s'oppose à ce que le tribunal puisse examiner à nouveau les conclusions, qui seraient d'ailleurs tardives, par lesquelles M. PLANÇON demande à nouveau l'annulation de l'arrêté du maire de Bourg-de-Péage du 21 mai 2007 ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, être accueillies ; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de saisir à nouveau la commission de réforme doivent également être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que si l'autorité relative de chose jugée ne peut être opposée aux conclusions indemnitaires, ces conclusions ne peuvent être regardées comme assorties de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en identifier le fondement exact ; que le requérant ne fait état, en particulier, d'aucun motif d'illégalité de l'arrêté du 21 mai 2007 qui n'aurait pas déjà été pris en compte par le jugement du 1er février 2008 ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. PLANÇON tendant à la réparation financière de divers préjudices doivent être rejetées ;
Considérant que la commune de Bourg-de-Péage n'est dans la présente instance, ni une partie perdante, ni une partie tenue aux dépens ; que, par suite, les conclusions que le requérant présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. PLANÇON est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier PLANÇON.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2011, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président ;
Mme Kohler, conseiller ;
Mme Beytout, conseiller ;
N° 0803056 - 4 -
Lu en audience publique le 29 novembre 2011.
Le président-rapporteur,
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
Y. Boucher
J. Kohler
Le greffier,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la DROME, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
"Pour expédition Conforme" ,
le Greffier
J. Botino